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Droit des trusts/Niveau VIII · Les trusts dans le monde/8.2 Les systèmes de droit civil et religieux/Leçon 2

Le Liechtenstein, la Suisse et la fondation

Comment le Liechtenstein a intégré à la fois le trust et la fondation dans son droit des sociétés de 1926, comment la Suisse reconnaît les trusts étrangers sans disposer de son propre droit des trusts, et en quoi la fondation de droit civil diffère d’un trust.

Ceci est une ressource éducative et non un conseil juridique. Le droit des trusts varie d'un pays à l'autre et d'un État à l'autre, et la structure appropriée dépend de votre situation personnelle. Tout document que vous signez doit être rédigé ou examiné par un avocat qualifié dans votre juridiction.

La voie la plus légère

La voie la moins chère, la moins imposée, la plus simple et la plus discrète que permet la loi, de la meilleure à la moins bonne. Chaque étape indique la règle sur laquelle elle repose et la condition qui la maintient dans la légalité.

  1. Une fondation du Liechtenstein ayant obtenu le statut de structure patrimoniale privée ne paie que l'impôt minimum sur le revenu de 1 800 CHF et n'est pas autrement imposée (SteG, art. 62 et 64). À noter : elle doit en faire la demande, confirmer chaque année qu'elle remplit les conditions requises et détenir uniquement des actifs passifs sans aucune activité économique.
  2. Une fondation du Liechtenstein à bénéfice privé n'a pas à s'inscrire au registre commercial public (PGR, art. 552 § 14(5)) ; ses membres du conseil déposent plutôt une notification de formation auprès de l'Office de la justice dans les 30 jours (§ 20). À noter : les pays d'origine des bénéficiaires imposent toujours les distributions selon leurs propres règles.
  3. La Suisse ne dispose pas de droit du trust, mais elle reconnaît les trusts régis par un droit étranger en vertu de la convention de La Haye depuis le 1er juillet 2007, si bien qu'un résident suisse peut agir à titre de trustee d'un tel trust. À noter : exercer la fonction de trustee sur une base commerciale exige un agrément de la FINMA au titre de la loi sur les institutions financières.
  4. Pour la fortune familiale suisse, un simple don ou legs est souvent l'option la plus économe : tous les cantons exemptent les conjoints de l'impôt sur les successions et les dons, la plupart exemptent les descendants directs, et le canton de Schwyz ne perçoit aucun de ces deux impôts. À noter : c'est le canton du domicile du défunt ou du donateur, ou celui où est situé l'immeuble, qui décide.
  5. Une fondation familiale suisse n'est valable que pour des buts d'éducation, de dotation, de soutien ou similaires (ZGB, art. 335) ; une fondation purement destinée à l'entretien est nulle (BGE 108 II 393). À noter : un avantage familial plus large exige une structure étrangère, imposée là où résident les bénéficiaires.

MatérielLa loi du Liechtenstein sur les personnes et les sociétés (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) du 20 janvier 1926, en particulier les dispositions sur le trust (art. 897-932) et le droit des fondations (art. 552), sur gesetze.liArticle 335 du Code civil suisse (CC/ZGB) sur les fondations de famille, sur fedlex.admin.chLe tableau d’état de la HCCH pour la Convention de La Haye sur les trusts (hcch.net), et la leçon 1.2.7 sur la Convention

Curiosité

  1. À qui appartiennent les actifs d’une fondation, sachant qu’une fondation n’a ni membres ni actionnaires ?
  2. Comment un pays peut-il reconnaître les trusts étrangers sans disposer de son propre droit des trusts ?
  3. Pourquoi un système juridique pourrait-il autoriser les fondations à des fins familiales, mais pas dans le seul but de financer le train de vie d’une famille ?

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  1. La loi du Liechtenstein sur les personnes et les sociétés (PGR) du 20 janvier 1926 a fait entrer le trust dans un code de droit civil. Ses dispositions sur la Treuhänderschaft (art. 897-932) s’inspirent du trust de common law. Une loi du 10 avril 1928, insérée à l’art. 932a, a ajouté le Treuunternehmen, un trust d’entreprise (business trust) qui peut avoir la personnalité juridique. Le même code régit aussi la fondation (Stiftung). Cette leçon décrit ces mécanismes et la position suisse ; elle ne les compare pas comme des options pour un lecteur.
  2. Une fondation est une personne morale : une masse de biens affectée par son fondateur à un but, administrée par un conseil de fondation, sans propriétaire, membres ni actionnaires. Un trust n’est pas une personne morale ; le trustee est propriétaire des actifs et les détient pour les bénéficiaires. Le Liechtenstein admet depuis longtemps les fondations d’utilité privée (y compris familiales) à côté des fondations d’utilité publique. Son droit des fondations a été refondu par une réforme de 2008 (LGBl. 2008 n° 220), entrée en vigueur le 1er avril 2009, qui a modernisé la gouvernance, les droits d’information des bénéficiaires et la surveillance.
  3. Les fondations du Liechtenstein ne sont pas purement et simplement exonérées d’impôt. Selon la loi fiscale en vigueur depuis le 1er janvier 2011, une fondation qui remplit les conditions d’une structure de patrimoine privé (Privatvermögensstruktur) ne paie que l’impôt minimal annuel sur le revenu de 1 800 CHF ; les autres sont imposées selon les règles ordinaires. Le Liechtenstein est aussi partie à la Convention de La Haye sur les trusts, en vigueur à son égard depuis le 1er avril 2006 selon le tableau d’état de la HCCH.
  4. La Suisse n’a pas de droit interne des trusts. Elle a ratifié la Convention de La Haye sur les trusts le 26 avril 2007, et la Convention est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2007 (tableau d’état de la HCCH ; voir la leçon 1.2.7). Les tribunaux suisses reconnaissent donc les trusts régis par une loi étrangère choisie conformément à la Convention, et le droit international privé suisse contient des règles sur les trusts. Des résidents suisses peuvent être trustees de tels trusts étrangers, mais il n’existe pas de trust de droit suisse.
  5. En 2022, le Conseil fédéral suisse a mis en consultation un avant-projet introduisant le trust dans le Code des obligations. Le 15 septembre 2023, il a décidé de ne pas soumettre de projet de loi au Parlement, faute de soutien politique, et le Parlement a classé la motion à l’origine du projet en décembre 2023 (Conseil des États) et en février 2024 (Conseil national). La Suisse continue donc de s’appuyer sur les trusts de droit étranger reconnus en vertu de la Convention.
  6. Les fondations suisses sont régies par le Code civil. L’article 335 n’admet les fondations de famille que pour des buts tels que l’éducation, l’établissement ou l’assistance des membres de la famille, ou des buts analogues, et interdit l’ancien fidéicommis de famille (Familienfideikommiss). Le Tribunal fédéral suisse a jugé qu’une fondation qui se borne à verser un revenu aux membres de la famille pour maintenir leur niveau de vie (fondation d’entretien, Unterhaltsstiftung) est invalide (par exemple ATF 108 II 393). Les fondations de famille suisses sont donc plus restreintes que les fondations d’utilité privée du Liechtenstein.

Faits clés

  • La PGR du Liechtenstein du 20 janvier 1926 contient les dispositions sur le trust (art. 897-932), le Treuunternehmen (art. 932a, depuis 1928) et le droit des fondations.
  • Une fondation est une personne morale sans propriétaire ni membres ; un trust n’est pas une personne morale, et c’est le trustee qui est propriétaire des actifs.
  • Le droit des fondations réformé du Liechtenstein est en vigueur depuis le 1er avril 2009.
  • Une fondation du Liechtenstein ayant le statut de structure de patrimoine privé paie l’impôt minimal annuel sur le revenu de 1 800 CHF ; elle n’est pas purement et simplement exonérée d’impôt.
  • La Suisse n’a pas de droit interne des trusts ; la Convention de La Haye sur les trusts est entrée en vigueur pour elle le 1er juillet 2007, et un avant-projet suisse de loi sur le trust de 2022 n’a pas été poursuivi.
  • L’article 335 du Code civil suisse limite les fondations de famille à des buts tels que l’éducation, l’établissement ou l’assistance, et les tribunaux suisses ont jugé invalides les fondations de pur entretien.

Exercice neuf, six, trois, un

9RassemblerÉnumérez jusqu’à 9 caractéristiques du trust du Liechtenstein, de la fondation du Liechtenstein ou de la fondation de famille suisse décrites dans cette leçon ou dans une source que vous lisez (certaines sources en donnent moins), par exemple qui est propriétaire des actifs, qui les gère, quels buts sont autorisés et comment ils sont imposés.
6RegrouperClassez-les en 6 catégories : la personnalité juridique et la propriété, la gestion, les buts autorisés, les droits des bénéficiaires, la fiscalité et la surveillance, et les éléments dont vous n’êtes pas sûr.
3DistillerRéduisez les 6 catégories à 3 groupes : les caractéristiques de la fondation, celles du trust, et celles qui sont propres au droit suisse ou liechtensteinois.
1CristalliserRédigez 1 phrase expliquant, avec vos propres mots, la principale différence de propriété entre une fondation et un trust.

Vérification des faits

Les dates, les chiffres et les affirmations ont été vérifiés à l’aide des sources publiées listées ci-dessous.

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